Les régimes de protection du majeur sont établis dans son intérêt; ils sont destinés à assurer la protection de sa personne, l’administration de son patrimoine et, en général, l’exercice de ses droits civils.

Toute décision relative à l’ouverture d’un régime de protection ou qui concerne le majeur protégé doit être prise dans son intérêt, le respect de ses droits et la sauvegarde de son autonomie.
Le majeur doit, dans la mesure du possible et sans délai, en être informé.

Dans le choix d’un régime de protection, il est tenu compte du degré d’inaptitude de la personne à prendre soin d’elle-même ou à administrer ses biens.

Le curateur public n’exerce la curatelle ou la tutelle au majeur protégé, que s’il est nommé par le tribunal pour exercer la charge; il peut aussi agir d’office si le majeur n’est plus pourvu d’un curateur ou d’un tuteur.

Généralement, la famille ou les amis proches prennent en charge la protection du majeur. Il est possible en un tel cas de faire une demande d’ouverture d’un régime de tutelle ou de curatelle.

La curatelle est le régime approprié lorsque l’état de la personne à protéger est irreversible.

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Ces capsules d’information ne sont pas des opinions juridiques. Elles constituent de l’information juridique d’ordre générale à jour au moment de leur publication (ou de leur révision le cas échéant). Ces capsules d’information ne concernent que le droit applicable au Québec. Vous ne devriez jamais décider quoi que ce soit en fonction de ces capsules d’information. Dans le cas d’un problème juridique ou d’une décision juridique à prendre, il vous est recommandé de consulter un Avocat dans le cadre d’une relation professionnel-client en bonne et due forme

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