Au Québec, les statistiques montrent une augmentation des divorces chez les 55 ans et plus.

Dans cette tranche d’âge, l’incidence des divorces est particulièrement importante lors du départ à la retraite.

De tels cas de divorce impliquent des conséquences juridiques spécifiques.

Il sera rarement question d’enfants à charge, les questions abordées étant surtout au sujet des pensions alimentaires entre époux, le partage du patrimoine familial et la liquidation et partage du régime matrimonial.

Rappelons les grandes lignes quant à ces trois sujets.

La pension alimentaire

Le tribunal compétent peut rendre une ordonnance enjoignant à un époux de verser une somme, sous forme de capital, de pension ou des deux, pour les aliments de l’autre époux.

En pratique, le cas de paiement en capital est appelé somme globale et le cas sous forme de pension est appelé pension alimentaire.

Le tribunal tient compte des ressources, des besoins et, d’une façon générale, de la situation de chaque époux, y compris :
a) la durée de la cohabitation des époux;
b) les fonctions qu’ils ont remplies au cours de celle-ci;
c) toute ordonnance, toute entente ou tout arrangement alimentaire au profit de l’un ou l’autre des époux
En rendant une ordonnance, le tribunal ne tient pas compte des fautes commises par l’un ou l’autre des époux relativement au mariage.

L’ordonnance ou l’ordonnance provisoire rendue pour les aliments d’un époux au titre du présent article vise :
a) à prendre en compte les avantages ou les inconvénients économiques qui découlent, pour les époux, du mariage ou de son échec;
b) à répartir entre eux les conséquences économiques qui découlent du soin de tout enfant à charge, en sus de toute obligation alimentaire relative à tout enfant à charge;
c) à remédier à toute difficulté économique que l’échec du mariage leur cause;
d) à favoriser, dans la mesure du possible, l’indépendance économique de chacun d’eux dans un délai raisonnable.
D’autres règles s’appliquent.

Bien entendu, les parties peuvent aussi s’entendre à l’amiable sur ces questions.

Le patrimoine familial

Le patrimoine familial est constitué des biens suivants dont l’un ou l’autre des époux est propriétaire: les résidences de la famille ou les droits qui en confèrent l’usage, les meubles qui les garnissent ou les ornent et qui servent à l’usage du ménage, les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille et les droits accumulés durant le mariage au titre d’un régime de retraite. Le versement de cotisations au titre d’un régime de retraite emporte accumulation de droits au titre de ce régime; il en est de même de la prestation de services reconnus aux termes d’un régime de retraite. Entrent également dans ce patrimoine, les gains inscrits, durant le mariage, au nom de chaque époux en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou de programmes équivalents. Sont également exclus du patrimoine familial, les biens échus à l’un des époux par succession ou donation avant ou pendant le mariage.

Lors du divorce, la valeur du patrimoine familial des époux, déduction faite des dettes contractées pour l’acquisition, l’amélioration, l’entretien ou la conservation des biens qui le constituent, est divisée à parts égales, entre les époux ou entre l’époux survivant et les héritiers, selon le cas.

D’autres règles s’appliquent sur ce sujet, et dans certains cas, il pourrait même – rarement – ne pas y avoir partage.

La liquidation et partage du régime matrimonial

La qualification du régime matrimonial dépend de plusieurs facteurs. Pour les cas de mariage au Québec, si les parties ne concluent pas un acte notarié pour choisir un régime spécifique, comme par exemple la séparation de biens, le régime légal applicable par défaut est celui de la société d’acquêts.

Les règles de partage du régime de société d’acquêts ou d’autres régimes (par exemple le régime matrimonial d’un pays étranger) sont complexes et demandent à être bien comprises avant de faire le partage.

En cas de divorce, il est donc recommandé d’être conseillé et représenté par un avocat d’expérience.

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Ces capsules d’information ne sont pas des opinions juridiques. Elles constituent de l’information juridique d’ordre générale à jour au moment de leur publication (ou de leur révision le cas échéant). Ces capsules d’information ne concernent que le droit applicable au Québec. Vous ne devriez jamais décider quoi que ce soit en fonction de ces capsules d’information. Dans le cas d’un problème juridique ou d’une décision juridique à prendre, il vous est recommandé de consulter un Avocat dans le cadre d’une relation professionnel-client en bonne et due forme.

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