Tout jugement d’un tribunal étranger rendu hors du Québec est reconnu et, le cas échéant, déclaré exécutoire par l’autorité du Québec, sauf dans les cas suivants:

L’autorité de l’État dans lequel la décision a été rendue n’était pas compétente;

La décision, au lieu où elle a été rendue, est susceptible d’un recours ordinaire, ou n’est pas définitive ou exécutoire;

La décision a été rendue en violation des principes essentiels de la procédure;

Un litige entre les mêmes parties, fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet, a donné lieu au Québec à une décision passée ou non en force de chose jugée, ou est pendant devant une autorité québécoise, première saisie, ou a été jugé dans un État tiers et la décision remplit les conditions nécessaires pour sa reconnaissance au Québec;

Le résultat de la décision étrangère est manifestement incompatible avec l’ordre public tel qu’il est entendu dans les relations internationales;

La décision sanctionne des obligations découlant des lois fiscales d’un État étranger.

Une décision rendue par défaut ne sera reconnue et déclarée exécutoire que si le demandeur prouve que l’acte introductif d’instance a été régulièrement signifié à la partie défaillante, selon la loi du lieu où elle a été rendue.

Toutefois, l’autorité pourra refuser la reconnaissance ou l’exécution si la partie défaillante prouve que, compte tenu des circonstances, elle n’a pu prendre connaissance de l’acte introductif d’instance ou n’a pu disposer d’un délai suffisant pour présenter sa défense.

La reconnaissance ou l’exécution ne peut être refusée pour la seule raison que l’autorité d’origine a appliqué une loi autre que celle qui aurait été applicable.

L’autorité québécoise se limite à vérifier si la décision dont la reconnaissance ou l’exécution est demandée remplit les conditions prévues au présent titre, sans procéder à l’examen au fond de cette décision.

Si la décision statue sur plusieurs demandes qui sont dissociables, la reconnaissance ou l’exécution peut être accordée partiellement.

La décision rendue hors du Québec qui accorde des aliments par versements périodiques peut être reconnue et déclarée exécutoire pour les versements échus et à échoir.

Lorsqu’une décision étrangère condamne le débiteur au paiement d’une somme d’argent exprimée dans une monnaie étrangère, l’autorité québécoise convertit cette somme en monnaie canadienne, au cours du jour où la décision est devenue exécutoire au lieu où elle a été rendue.

La détermination des intérêts que peut porter une décision étrangère est régie par la loi de l’autorité qui l’a rendue, jusqu’à sa conversion.

L’autorité du Québec reconnaît et sanctionne les obligations découlant des lois fiscales d’un État qui reconnaît et sanctionne les obligations découlant des lois fiscales du Québec.

Les transactions exécutoires au lieu d’origine sont reconnues et, le cas échéant, déclarées exécutoires au Québec aux mêmes conditions que les décisions judiciaires pour autant que ces conditions leur sont applicables.

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Ces capsules d’information ne sont pas des opinions juridiques. Elles constituent de l’information juridique d’ordre générale à jour au moment de leur publication (ou de leur révision le cas échéant). Ces capsules d’information ne concernent que le droit applicable au Québec. Vous ne devriez jamais décider quoi que ce soit en fonction de ces capsules d’information. Dans le cas d’un problème juridique ou d’une décision juridique à prendre, il vous est recommandé de consulter un Avocat dans le cadre d’une relation professionnel-client en bonne et due forme

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