Une décision rendue hors du Québec en matière de pension alimentaire sera reconnue et, le cas échéant, déclarée exécutoire par le tribunal québécois, sauf dans les cas suivants:
1° L’autorité de l’État dans lequel la décision a été rendue n’était pas compétente;
2° La décision, au lieu où elle a été rendue, est susceptible d’un recours ordinaire, ou n’est pas définitive ou exécutoire;
3° La décision a été rendue en violation des principes essentiels de la procédure;
4° Un litige entre les mêmes parties, fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet, a donné lieu au Québec à une décision passée ou non en force de chose jugée, ou est pendant devant une autorité québécoise, première saisie, ou a été jugé dans un État tiers et la décision remplit les conditions nécessaires pour sa reconnaissance au Québec;
5° Le résultat de la décision étrangère est manifestement incompatible avec l’ordre public tel qu’il est entendu dans les relations internationales;
Si la décision a été rendue par défaut, elle ne sera reconnue et déclarée exécutoire que si le demandeur prouve que l’acte introductif d’instance a été régulièrement signifié à la partie défaillante, selon la loi du lieu où elle a été rendue.
Toutefois, le tribunal québécois pourra refuser la reconnaissance ou l’exécution si la partie défaillante prouve que, compte tenu des circonstances, elle n’a pu prendre connaissance de l’acte introductif d’instance ou n’a pu disposer d’un délai suffisant pour présenter sa défense.
Le tribunal québécois se limite alors à vérifier si la décision dont la reconnaissance ou l’exécution est demandée remplit les conditions ci-dessus, sans procéder à l’examen au fond de cette décision.
La décision peut être reconnue et déclarée exécutoire pour les versements de pension alimentaire échus et à échoir.
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