Le Patrimoine familial

L’un des effets du mariage est la constitution du Patrimoine familial. Les biens désignés comme faisant partie du Patrimoine familial seront partagés, et ce quel que soit le régime matrimonial des époux. Il y aura partage d’un bien du patrimoine familial, et ce même si un seul des époux en est propriétaire.

Les biens du Patrimoine familial

Le patrimoine familial est constitué des biens suivants dont l’un ou l’autre des époux est propriétaire:

  • les résidences de la famille ou les droits qui en confèrent l’usage,
  • les meubles qui les garnissent ou les ornent et qui servent à l’usage du ménage;
  • les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille
  • les droits accumulés durant le mariage au titre d’un régime de retraite (incluant les REER mais pas les CELI).

Les gains inscrits, durant le mariage, au nom de chaque époux en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou de programmes équivalents font aussi partie du patrimoine familial.

Les biens échus à l’un des époux par succession ou donation avant ou pendant le mariage ne font pas partie du Patrimoine familial.

Le principe du partage du Patrimoine familial

En cas de divorce (comme d’ailleurs de séparation de corps, de dissolution ou de nullité du mariage) on partagera la valeur nette du patrimoine familial des époux, et ce quel que soit lequel des deux est propriétaire des biens qui le compose. C’est une valeur nette, ce qui veut dire qu’on déduiera les dettes contractées pour l’acquisition, l’amélioration, l’entretien ou la conservation des biens du Patrimoine familial avant de faire le partage.

Les règles de partage du patrimoine familial sont indiquées au Code civil du Québec. http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/ccq-1991

Des déductions auront lieu au sujet des biens acquis à la suite d’une succession ou d’une donation. Il y aura aussi déduction de la valeur nette des biens du Patrimoine familial acquis avant le mariage.

Aussi, le tribunal peut déroger au principe du partage égal au cas où cela créerait une injustice.

Des règles particulières s’appliquent également en cas de dilapidation de biens.

Une question d’ordre public

C’est une question d’ordre public. Les époux ne peuvent renoncer, par leur contrat de mariage ou autrement, à leurs droits dans le patrimoine familial.

Toutefois, les époux peuvent conclure une entente lors d’une procédure en justice pour partager les biens du Patrimoine familial à l’amiable. Ce partage doit être confirmé par le tribunal.

Il y a aussi le cas assez rare de la renonciation notariée faite par les époux, ce qui a été possible par le passé. Cette possibilité de renonciation n’existe plus maintenant.

Le Régime matrimonial

Généralement, les biens du Patrimoine familial forment l’essentiel des biens des ménages québécois.

Il y a aussi d’autres biens, comme par exemple des immeubles qui ne sont pas utilisés comme résidence, des placements hors REER, des CELI. Le partage éventuel de tels biens relève du régime matrimonial des époux.

Au sujet du régime matrimonial, les époux peuvent faire, par contrat de mariage, toutes sortes de stipulations, sous réserve des dispositions impératives de la loi et de l’ordre public. Par exemple, les époux peuvent choisir un régime de séparation de biens.

Le contrat de mariage est fait par acte notarié.

Les époux qui, avant la célébration du mariage, n’ont pas fixé leur régime matrimonial par contrat de mariage sont soumis au régime de la société d’acquêts.

En cas de divorce (comme d’ailleurs de séparation de corps, de dissolution ou de nullité du mariage) le régime matrimonial (s’il est communautaire) sera dissous et on procédera au partage selon les règles applicable au régime concerné. Au Québec, les règles du partage des acquêts sont prévues au Code civil du Québec.

La Prestation compensatoire

Au moment où il prononce le divorce (comme d’ailleurs la séparation de corps ou la nullité du mariage ou même en cas de décès d’un des époux), le tribunal peut ordonner à l’un des époux de verser à l’autre une Prestation compensatoire, en compensation de l’apport de ce dernier, en biens ou en services, à l’enrichissement du patrimoine de son conjoint.

Le cas classique est la collaboration régulière de l’époux à une entreprise sans rémunération adéquate.  

La Somme forfaitaire

Il ne s’agit pas à proprement parler d’une mesure de partage de biens. La Loi sur le divorce permet au tribunal d’ordonner le versement d’une somme forfaitaire (aussi désignée : Somme globale).

La Somme forfaitaire est de nature alimentaire. Elle remplace ou complémente une pension alimentaire. Généralement, elle est attribuée pour satisfaire à un besoin précis, comme par exemple, acquérir un lieu d’habitation, permettre un projet d’étude ou d’entreprise ou opérer une rupture complète du rapport entre les époux.

En conclusion

Le partage des biens dans un cas de divorce implique l’application de règles nombreuses et complexes. Donc, il est recommandé d’obtenir les conseils d’un avocat expérimenté pour prendre les bonnes décisions.

Cet article n’étant pas une opinion juridique, il ne faut pas prendre de décision sur la base de son contenu, car chaque situation est particulière. Alors, téléphonez-nous sans frais au 514 482-0887 pour parler de votre situation particulière avec un avocat d’expérience.

Vous voudrez peut-être lire aussi notre article au sujet des motifs de divorce. http://dufourdion.com/2018/07/25/divorce-les-motifs/

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