Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction – autre qu’une infraction pour laquelle une peine minimale d’emprisonnement est prévue – et condamnée à un emprisonnement de moins de deux ans, le tribunal peut, s’il est convaincu que le fait de purger la peine au sein de la collectivité ne met pas en danger la sécurité de celle-ci et est conforme à l’objectif et aux principes en matière de sentence, ordonner au délinquant de purger sa peine dans la collectivité afin d’y surveiller le comportement de celui-ci.
Dans un tel cas, le tribunal assortit obligatoirement l’ordonnance de sursis des conditions suivantes, intimant au délinquant :
Le tribunal peut assortir l’ordonnance de sursis de l’une ou de plusieurs des conditions suivantes, intimant au délinquant :
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