Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction – autre qu’une infraction pour laquelle une peine minimale d’emprisonnement est prévue – et condamnée à un emprisonnement de moins de deux ans, le tribunal peut, s’il est convaincu que le fait de purger la peine au sein de la collectivité ne met pas en danger la sécurité de celle-ci et est conforme à l’objectif et aux principes en matière de sentence, ordonner au délinquant de purger sa peine dans la collectivité afin d’y surveiller le comportement de celui-ci.

Dans un tel cas, le tribunal assortit obligatoirement l’ordonnance de sursis des conditions suivantes, intimant au délinquant :

  • de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite;
  • de répondre aux convocations du tribunal;
  • de se présenter à l’agent de surveillance :
  • de rester dans le ressort du tribunal, sauf permission écrite d’en sortir donnée par le tribunal ou par l’agent de surveillance;
  • de prévenir le tribunal ou l’agent de surveillance de ses changements d’adresse ou de nom et de les aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation.

Le tribunal peut assortir l’ordonnance de sursis de l’une ou de plusieurs des conditions suivantes, intimant au délinquant :

  • de s’abstenir de consommer de l’alcool ou d’autres substances toxiques, des drogues, sauf sur ordonnance médicale;
  • de s’abstenir d’être propriétaire, possesseur ou porteur d’une arme;
  • de prendre soin des personnes à sa charge et de subvenir à leurs besoins;
  • d’accomplir au plus deux cent quarante heures de service communautaire au cours d’une période maximale de dix-huit mois;
  • de suivre un programme de traitement approuvé par la province;
  • d’observer telles autres conditions raisonnables que le tribunal considère souhaitables pour assurer la bonne conduite du délinquant et l’empêcher de commettre de nouveau la même infraction ou de commettre d’autres infractions.

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