Commet des voies de fait, ou se livre à une attaque ou une agression, quiconque, selon le cas :
- d’une manière intentionnelle, emploie la force, directement ou indirectement, contre une autre personne sans son consentement;
- tente ou menace, par un acte ou un geste, d’employer la force contre une autre personne, s’il est en mesure actuelle, ou s’il porte cette personne à croire, pour des motifs raisonnables, qu’il est alors en mesure actuelle d’accomplir son dessein;
- en portant ostensiblement une arme ou une imitation, aborde ou importune une autre personne ou mendie.
Ne constitue pas un consentement le fait pour le plaignant de se soumettre ou de ne pas résister en raison :
- soit de l’emploi de la force envers le plaignant ou une autre personne;
- soit des menaces d’emploi de la force ou de la crainte de cet emploi envers le plaignant ou une autre personne;
- soit de la fraude;
- soit de l’exercice de l’autorité.
L’erreur sincère et raisonnable de l’accusé quant à l’existence d’un consentement peut constituer un motif de défense.
L’accusation de voies de fait simple est habituellement portée par procédure sommaire.
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