Toute personne a un nom qui lui est attribué à la naissance et qui est énoncé dans l’acte de naissance.
Le nom comprend le nom de famille et les prénoms.
L’enfant reçoit, au choix de ses père et mère, un ou plusieurs prénoms ainsi qu’un nom de famille formé d’au plus deux parties provenant de celles qui forment les noms de famille de ses parents.
En cas de désaccord sur le choix du nom de famille, le directeur de l’état civil attribue à l’enfant un nom composé de deux parties provenant l’une du nom de famille du père, l’autre de celui de la mère, selon leur choix respectif.
Si le désaccord porte sur le choix du prénom, il attribue à l’enfant deux prénoms au choix respectif des père et mère.
L’enfant dont seule la filiation paternelle ou maternelle est établie porte le nom de famille de son père ou de sa mère, selon le cas, et un ou plusieurs prénoms choisis par son père ou sa mère.
L’enfant dont la filiation n’est pas établie porte le nom qui lui est attribué par le directeur de l’état civil.
Lorsque le nom choisi par les père et mère comporte un nom de famille composé ou des prénoms inusités qui, manifestement, prêtent au ridicule ou sont susceptibles de déconsidérer l’enfant, le directeur de l’état civil peut inviter les parents à modifier leur choix.
Si ceux-ci refusent de le faire, il dresse néanmoins l’acte de naissance et en avise le Procureur général du Québec. Celui-ci peut saisir le tribunal, dans les quatre-vingt-dix jours de l’inscription de l’acte, pour lui demander de remplacer le nom ou les prénoms choisis par les parents par le nom de famille de l’un d’eux ou par deux prénoms usuels, selon le cas.
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