Le mariage emporte constitution d’un patrimoine familial formé des biens suivants:
- les résidences de la famille ou les droits qui en confèrent l’usage;
- les meubles qui les garnissent ou les ornent et qui servent à l’usage du ménage;
- les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille;
- les droits accumulés durant le mariage au titre d’un régime de retraite (l’article 415 du Code Civil du Québec définit ce qu’est un régime de retraite pour les fins de l’application des règles du patrimoine familial);
Les gains inscrits durant le mariage au nom de chaque époux en application de la Loi sur le régime des rentes du Québec ou de programmes équivalents (l’article 415 du Code Civil du Québec prévoit un cas d’exclusion de ces gains).
En cas de séparation de corps, de dissolution du mariage par décès ou divorce, de nullité du mariage, la valeur du patrimoine familial est divisée à parts égales entre les époux, déduction faite des dettes contractées pour l’acquisition, l’amélioration, l’entretien ou la conservation des biens qui le constituent. Les articles 416 et suivants du Code civil du Québec prévoient les règles applicables au partage du patrimoine familial tenant compte de situations variées.
Le Tribunal peut sur demande, déroger au principe du partage égal lorsqu’il en résulterait une injustice, compte tenu, notamment, de la brève durée du mariage, de la dilapidation de certains biens par l’un des époux ou encore de la mauvaise foi de l’un d’eux.
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