Le tribunal devant lequel comparaît un accusé, autre qu’une organisation, qui plaide coupable ou est reconnu coupable d’une infraction pour laquelle la loi ne prescrit pas de peine minimale ou qui n’est pas punissable d’un emprisonnement de quatorze ans ou de l’emprisonnement à perpétuité, peut, s’il considère qu’il y va de l’intérêt véritable de l’accusé sans nuire à l’intérêt public, au lieu de le condamner, prescrire par ordonnance qu’il soit absous inconditionnellement ou aux conditions prévues dans une ordonnance.
L’intérêt véritable de l’accusé peut être relié par exemple à la nécessité de se rendre aux États-Unis, à une exigence relié à son emploi ou toute autre considération pertinente reliée à l’intérêt véritable de la personne accusée.
L’intérêt public sera également pris en compte.
Le délinquant qui est absous est réputé ne pas avoir été condamné à l’égard de l’infraction, sous réserves de certaines règles.
Après expiration du délai légal, aucune trace du dossier pour lequel le délinquant est absous ne subsiste au niveau du casier judiciaire. Il est même possible de faire limiter l’accès au dossier judiciaire constitué à l’occasion de l’accusation et de faire détruire le dossier de police.
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