Est de plein droit indigne de succéder:

  • Celui qui est déclaré coupable d’avoir attenté à la vie du défunt
  • Celui qui est déchu de l’autorité parentale sur son enfant, avec dispense pour celui-ci de l’obligation alimentaire, à l’égard de la succession de cet enfant.

Peut être déclaré indigne de succéder:

  • Celui qui a exercé des sévices sur le défunt ou a eu autrement envers lui un comportement hautement répréhensible;
  • Celui qui a recelé, altéré ou détruit de mauvaise foi le testament du défunt;
  • Celui qui a gêné le testateur dans la rédaction, la modification ou la révocation de son testament.
  • L’héritier n’est pas indigne de succéder et ne peut être déclaré tel si le défunt, connaissant la cause d’indignité, l’a néanmoins avantagé ou n’a pas modifié la libéralité, alors qu’il aurait pu le faire.

Tout successible peut, dans l’année qui suit l’ouverture de la succession ou la connaissance d’une cause d’indignité, demander au tribunal de déclarer l’indignité d’un héritier lorsque celui-ci n’est pas indigne de plein droit.

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Ces capsules d’information ne sont pas des opinions juridiques. Elles constituent de l’information juridique d’ordre générale à jour au moment de leur publication (ou de leur révision le cas échéant). Ces capsules d’information ne concernent que le droit applicable au Québec. Vous ne devriez jamais décider quoi que ce soit en fonction de ces capsules d’information. Dans le cas d’un problème juridique ou d’une décision juridique à prendre, il vous est recommandé de consulter un Avocat dans le cadre d’une relation professionnel-client en bonne et due forme

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